Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Irrecevabilité des actions, demandes ou autres instances
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
46Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
Irrecevabilité des actions, demandes ou autres instances
46(1)Nulle action, demande ou autre instance n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration par suite aussi bien de la dissolution d’une commission d’aménagement de district ou de la révocation des nominations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe 45(2) que du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions, des responsabilités, des biens ou des intérêts dans les biens auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.
46(2)Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre instance pour congédiement, que ce soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission d’aménagement de district, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration relativement au transfert ou à la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions ou des responsabilités auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.
Irrecevabilité des actions, demandes ou autres instances
46(1)Nulle action, demande ou autre instance n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission d’aménagement de district constituée en vertu de la Loi sur l’urbanisme, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration par suite aussi bien de la dissolution d’une commission d’aménagement de district ou de la révocation des nominations auxquelles il est procédé en vertu du paragraphe 45(2) que du transfert et de la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions, des responsabilités, des biens ou des intérêts dans les biens auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.
46(2)Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre instance pour congédiement, que ce soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission d’aménagement de district, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration relativement au transfert ou à la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions ou des responsabilités auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.